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Conduite sous stupéfiants : la violation des droits de la défense

Tout conducteur d’un véhicule en circulation peut être soumis à un contrôle destiné à vérifier l’usage de produits stupéfiants.

Une loi de 2016 a instauré le prélèvement salivaire, en lieu et place du prélèvement sanguin, pour faciliter les contrôles. 

La volonté de simplifier la procédure appliquée à la conduite sous stupéfiants conduit à une violation des droits de La défense. 

Un dépistage stupéfiants en 2 étapes

  • Un contrôle en deux étapes 

A titre préventif, les forces de l’ordre peuvent procéder d’office à des dépistage même en l’absence de commission d’une infraction préalable.

Les forces de l’ordre utilisent un kit de dépistage salivaire pour détecter la prise de produits stupéfiants (cannabis, cocaïne, opiacés, ecstasy et amphétamines). Le résultat du test est connu dans le délai compris entre 3 et 10 minutes.

Dans un second temps :

  • Si le résultat du test de dépistage est négatif, la procédure de contrôle s’arrête et le conducteur peut repartir,
  • Si le résultat du test de dépistage est positif, la prise de stupéfiants est vérifiée par un prélèvement salivaire ou sanguin dont l’échantillon est envoyé à un laboratoire.

Le droit à la contre-expertise

Les forces de l’ordre demandent au conducteur s’il souhaite se réserver la possibilité de demander une contre-expertise par le biais du formulaire suivant :

Si le conducteur coche la case « je souhaite me réserver... » il disposera d’un délai de cinq jours après la notification des résultats de l’analyse de son prélèvement salivaire pour demander la contre-expertise.

A savoir : Les forces de l’ordre tentent de dissuader les conducteurs d’exercer ce droit en leur précisant que l’exercice de ce droit aura un coût important et n’est pas nécessaire.

Or, le conducteur qui se réserve cette possibilité pourra soulever d’éventuelles vices de procédure si la procédure n’a pas été respectée. 

Il est donc essentiel de se réserver cette possibilité lors de l’interpellation.

Par ailleurs, il n’existe aucun droit de rétractation permettant de revenir sur son premier choix. La renonciation est donc définitive.

Malgré la notification de ce droit, l’état du droit actuel ne permet pas un exercice effectif des droits de la défense des conducteurs soupçonnés d’avoir fait usage de produits stupéfiants.

La violation des droits de la défense

En principe, tout suspect doit pouvoir prendre attache avec un avocat dès lors qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’il a participé à la commission d’une infraction pénale.

Or, en la matière, les officiers de police judiciaire demandent au conducteur de faire le choix de renoncer ou de se réserver la possibilité de solliciter une contre-expertise au moment même de l’interpellation.

Dans ces conditions, les automobilistes contrôlés renoncent à leurs droits sans avoir pris conseil auprès d’un avocat.

Par ailleurs, le recours à une formulaire de renonciation dactylographiée ne permet pas d’affirmer avec certitude que le texte exprime réellement chez le requérant la volonté libre et éclairée de renoncer au droit à la contre-expertise.

Enfin, il est prouvé scientifiquement que la consommation de produits stupéfiants empêche de faire des choix conscients, libres et éclairés.

Or, la notification de ce droit a lieu alors même que l’automobiliste est soupçonné de ne plus faire preuve de discernement.

L’ensemble de ces circonstances nuisent à l’exercice des droits de la défense du mis en cause. 

La violation du principe d’individualisation des peines

L’article 132-1 du Code pénal prévoit que : « Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée ».

En matière de conduite en ayant fait usage de produits stupéfiants, le Code de la route puni le seul « usage » de ces produits. Il n’est pas nécessaire d’être « sous emprise » comme en matière d’alcool au volant pour que l’infraction soit caractérisée.

En conséquence, le laboratoire se prononce uniquement sur le caractère positif ou négatif de l’échantillon de salive du mis en cause sans indiquer le taux exact de produits stupéfiants détecté.

Le taux exact de produits stupéfiants détecté lors de l’analyse du prélèvement par le laboratoire est donc inconnu et n’apparait à aucun moment dans la procédure.

Or, les articles de l’arrêté du 13 décembre 2016 indiquent plusieurs seuils de détection.

En l’absence de transmission du taux exact, les mis en cause ne disposent pas de toutes les informations nécessaires pour préparer leur défense en violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

Or, en matière de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, le taux retenu est immédiatement notifié au mis en cause lors du premier contrôle.

Cette différence de traitement n’est pas justifiée et prive le tribunal d’un élément déterminant qui pourrait lui permettre de juger équitablement chaque mis en cause.

Par ailleurs, en fonction des drogues et des modes d’usage, et grâce à une analyse salivaire ou sanguine, il est possible d’être contrôlé positif plusieurs heures, voire même plusieurs jours après la prise de produits stupéfiants.

En l’état du droit actuel, une personne ayant consommé des produits stupéfiants le jour même de l’interpellation ou la veille sera jugé avec la même sévérité pour le seul « usage » de ces produits.

En conclusion, la mise en place du prélèvement salivaire en lieu et place du prélèvement sanguin simplifie les modalités de constatation de l’infraction mais nuit gravement aux droits de la défense des conducteurs.

Le cabinet peut vous assister dans le cadre de cette procédure. N’hésitez pas à nous contacter.

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